Allocations et primes
Découvrez les allocations et les primes qui peuvent être accordées en plus du traitement.
Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit :
- pour la partie forfaitaire, le montant de celle-ci est fixé à la somme de 335,06 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours
- pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
L'agent qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année.
Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
Si durant la période de référence, l'agent, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes :
- a bénéficié d'un congé parental
- n'a pas pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations qui lui incombent en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire,
ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.
L'allocation de fin d'année est payée au plus tard le 15 décembre de l'année considérée.
Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du (ou des) traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le (ou les) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.
Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agent bénéficie d'un pécule de vacances complet. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération, il bénéficie d'un pécule de vacances dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :
- a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées
- a bénéficié d'un congé parental
- a été absent suite à un congé ou à une interruption visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition :
- d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence
- d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :
- soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux les allocations familiales pour travailleurs salariés
- soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin.
Le pécule de vacances est payé au plus tard le 15 mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.
Une allocation de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et/ou orale.
Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée :
- soit par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par SELOR
- soit par un des niveaux de compétence linguistique déterminé par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française.
Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat de connaissance linguistique délivré à l'agent.
Soit le montant est fixé sur base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 :
- article 9, § 1er, alinéa 2, ou article 10 (connaissance orale élémentaire) = 600 euros
- article 9, § 2, alinéa 2 ou les articles 8 et, soit 9, § 1er, alinéa 2, soit article 10 (connaissance élémentaire orale et écrite) = 2.400 euros
- articles 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12 = 3200 euros.
Soit le montant est fixé sur base des niveaux de compétences linguistiques suivants du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues :
- niveau de compétence A1 = 600 euros
- niveau de compétence B1 = 2.400 euros
- niveaux de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite = 3.200 euros.
Les différentes allocations ne peuvent être cumulées.
Les agents ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 reçoivent une allocation de bilinguisme selon leur niveau administratif. Le montant annuel de l'allocation de bilinguisme est fixé comme suit :
- agents des niveaux A et B = 3.200 euros
- agents des niveaux C, D = 2.400 euros.
Une allocation est octroyée aux membres du personnel qui prouvent la connaissance d'une langue des signes correspondant au français ou au néerlandais pour autant qu'ils soient affectés à un service en contact avec le public ou à un service dans lequel cette connaissance est utile à la communication au sein du service.
La connaissance d'une langue des signes est prouvée par la réussite d'une épreuve organisée par SELOR. Le montant annuel de l'allocation est de 2 400 euros.
L'agent détenteur d'un mandat, reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à :
- pour les agents des rangs A7 et A6 : 4.000 euros ;
- pour les agents des rangs A4+ et A5 : 3.000 euros ;
- pour les agents des rangs A4 : 2.000 euros.
La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
En cas d'interruption de l'exercice du mandat, la prime n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au mandataire le bénéfice de son traitement.
Si la mention " favorable " visée à l'article 471, alinéa 1er lui a été attribuée, la prime de mandat du mandataire est doublée pour la période sur laquelle porte l'évaluation.
Le doublement de la prime mandataire est payé dans les trois mois qui suivent l'évaluation.